Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Tenue des dossiers
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 15
2016, ch. 36, art. 15
24Abrogé : 2016, ch. 36, art. 15
1983, ch. 75, art. 14; 2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15
Tenue des dossiers
24Un agent tient à son bureau ou à tout autre endroit que le directeur accepte par écrit pendant une période minimale de six ans les dossiers suivants :
a) une copie de chaque offre d’achat écrite de biens réels, qu’a obtenue l’agent, son gérant ou son vendeur;
b) un dossier indiquant à l’égard de chaque opération immobilière :
(i) la date de l’opération,
(ii) la nature de l’opération,
(iii) une description des biens réels concernés suffisante pour les reconnaître,
(iv) la contrepartie véritable de l’opération,
(v) les noms de toutes les parties à l’opération,
(vi) le montant du dépôt reçu et un dossier des débours à son sujet,
(vii) le montant de sa commission ou de toute autre rémunération reçue et le nom de la partie qui la verse.
1983, ch. 75, art. 14; 2013, ch. 31, art. 33
Tenue des dossiers
24Un agent tient à son bureau ou à tout autre endroit que le directeur accepte par écrit pendant une période minimale de six ans les dossiers suivants :
a) une copie de chaque offre d’achat écrite de biens réels, qu’a obtenue l’agent, son gérant ou son vendeur;
b) un dossier indiquant à l’égard de chaque opération immobilière :
(i) la date de l’opération,
(ii) la nature de l’opération,
(iii) une description des biens réels concernés suffisante pour les reconnaître,
(iv) la contrepartie véritable de l’opération,
(v) les noms de toutes les parties à l’opération,
(vi) le montant du dépôt reçu et un dossier des débours à son sujet,
(vii) le montant de sa commission ou de toute autre rémunération reçue et le nom de la partie qui la verse.
1983, ch. 75, art. 14; 2013, ch. 31, art. 33
Tenue des dossiers
24Un agent tient à son bureau ou à tout autre endroit que le ministre accepte par écrit pendant une période minimale de six ans les dossiers suivants :
a) une copie de chaque offre d’achat écrite de biens réels, qu’a obtenue l’agent, son gérant ou son vendeur;
b) un dossier indiquant à l’égard de chaque opération immobilière :
(i) la date de l’opération,
(ii) la nature de l’opération,
(iii) une description des biens réels concernés suffisante pour les reconnaître,
(iv) la contrepartie véritable de l’opération,
(v) les noms de toutes les parties à l’opération,
(vi) le montant du dépôt reçu et un dossier des débours à son sujet,
(vii) le montant de sa commission ou de toute autre rémunération reçue et le nom de la partie qui la verse.
1983, ch. 75, art. 14